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Un même projet de régression sociale : SIEG, Bolkestein, op out

  • Les services publics et le TCE

 

La question est de savoir quel impact aura le TCE sur les services publics. Pourront-ils être sauvegardés (voire développés pour les plus optimistes…) ou au contraire seront-ils affaiblis et menacés ?

Le TCE les évoque sous l'appellation de SIEG, service d'intérêt économique général. L'article 96 les cite nommément ainsi : les partisans veulent nous faire croire qu'il s'agit d'une reconnaissance des services publics. Le contenu de cet article 96 amène à faire plusieurs remarques :

•  la dénomination de SIEG est lourde de menaces

•  il est dit que «  l'Union reconnaît et respecte l'accès aux SIEG  ». Elle ne les garantit nullement…

•  il est mentionné que cela se fera «  conformément à la Constitution  ». formulation fréquente tout au long du texte qui renvoie aux principes libéraux : concurrence libre et non faussée, impératif de compétitivité, liberté de circulation et d'établissement … Articles 3 et 4 principalement

 

Le contenu des SIEG reste à définir par une loi cadre. C'est la Commission Barroso, ultralibérale, qui sera chargée de l'instaurer !!! Quelles garanties pour les SIEG ?

 

Quelle définition simple peut on donner de la notion de service public ? C'est une activité économique ou culturelle que la société choisit, par décision politique, afin de répondre à des besoins sociaux, de placer en dehors des contraintes du marché.

Pour cela, il est souvent nécessaire qu'il bénéficie du monopole afin que financé notamment par l'impôt il ne soit pas soumis aux principes de concurrence, de rentabilité ou de profit. Un service public peut-il prendre la forme d'une société anonyme, y compris si l'Etat reste actionnaire majoritaire, principal ou unique ?

La situation remet en cause des principes qui sous-tendent tout service public : ceux d'égalité d'accès, de continuité territoriale et de péréquation. Voir La Poste, France Télécom, EDF-GDF, la SNCF…

 

Une double dérive allant dans le sens de l'affaiblissement des services publics.

Dérive sémantique. A une seule occasion est employé le terme de service public. Sinon, prédomine celui de SIEG. Plus grave, l'inquiétante formulation d' «  entreprises chargées de la gestion de SIEG  » est utilisée à plusieurs reprises.

Dérive dans le temps. Les SIEG faisaient partie des objectifs de l'Union dans le traité d'Amsterdam (article 7D). Ce n'est plus le cas dans le TCE : l'article 3 traitant des objectifs de l'Union ne les mentionne pas tandis que l'article 4 relatif aux libertés fondamentales y place de manière inattendu la liberté de circulation et la liberté d'établissement ! De quel côté penche le balancier ?

 

Article 166 :

«  Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution  ».

«  Les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de la concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans un sens contraire à l'intérêt de l'Union  ».

C'est édifiant et sans ambiguïté : il n'y a plus d'administration de services publics, mais des entreprises qui seront chargées, suite à des appels d'offre, de tâches d'intérêt économique général. Ces entreprises pourront être parfois celles de l'Etat (ou d'un conseil général ou d'une commune), mais leur fonctionnement sera le même que celui des entreprises capitalistes.

Une garantie ? Certes, la concurrence ne doit pas faire échec à l'accomplissement de la mission particulière. Non, car toute mesure contraire à l'intérêt de l'Union est interdite. Or l'intérêt de l'Union (articles 2 à 5) n'inclut pas le progrès social hors les règles de la concurrence ! Simplement, il s'agit au mieux de l'argument des « grands naïfs » !

Des secteurs visés parmi d'autres : les cantines et nettoyages scolaires, le courrier de plus de 20 grammes, la distribution d'électricité, le transport ferroviaire… Externalisation et privatisation reçoivent un encouragement et une caution juridique supplémentaires…

Les services publics devront fonctionner comme des entreprises privées, le changement de statut, contrairement à ce que dit le gouvernement français, étant secondaire : EDF n'est pas obligée de devenir une société anonyme. Le TCE n'oblige pas en droit à changer le statut des services publics français.

 

Article 167 :

«  Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont jugées incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions  »

Il suffit qu'il y ait simplement menace de fausser la concurrence ! Qui en jugera ? La Commission qui est mue par des principes libéraux et n'a eu de cesse de pousser à la déréglementation et la marchandisation !

Concrètement, l'Etat ne pourra plus aider la SNCF à maintenir une ligne de chemin de fer non rentable, car cela fausse la concurrence avec les autocars routiers et les taxis.

Cela remet en question la fonction régulatrice de l'Etat et limite les capacités d'une politique d'aménagement du territoire qui soit vraiment volontariste.

 

Article 161 :

«  Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur…  »

Cet article concerne toutes les entreprises, y compris les services publics.

«  Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit  »

Cela signifie que toute situation hors-loi du marché héritée des services publics à la française sera précisément « hors-la-loi, anticonstitutionnelle ». Son maintien ne pourra se faire qu'à titre dérogatoire ! Et le TCE confie la protection des services publics à l'organe (la Commission) dont la politique constante a été de les démanteler.

 

 

Article 162 :

«  Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci  »

Ces articles sont déjà en vigueur dans les traités précédents (cela renvoie à la qualification de la nature même du TCE : bréviaire-compilation), mais ils deviennent à présent norme constitutionnelle.

Concrètement, cela oblige France Télécom à se concurrencer lui-même en devant offrir son propre réseau national à ses concurrents privés. Cela rendra impossible la création de services publics à l'échelle européenne, par fusion par exemple des chemins de fer français avec les chemins de fer allemands : ce serait mauvais pour la concurrence (position de monopole ou abus de position dominante) même si cela pouvait être bénéfique pour le citoyen-usager.

 

Article 165 :

«  la Commission veille à l'application des principes fixés aux articles 161 et 162. Elle instruit, sur demande d'un Etat membre ou d'office […] le cas d'infractions présumées auxdits principes  »

La Commission reçoit des pouvoirs exorbitants en matière de contrôle de concurrence libre et non faussée. Elle instruit d'office !

 

 

  • Conclusion :

 

La libéralisation ainsi projetée a 2 effets sur les services publics  :

•  les entreprises privées concurrencent les services publics sur les segments les plus rentables de leur offre de service et provoque leur paupérisation.

•  l'entrée de concurrents privés a un effet sur l'évolution de la réglementation : abaissement des obligations de services publics et ajout de réglementation favorable au marché au nom de l'impératif du droit à la concurrence et de la recherche de la compétitivité.

 

Les SIEG seront soumis à un changement de nature.

Au mieux, et dans des cas très réduits, ils bénéficieront d'un statut dérogatoire, d'un statut d'exception dans le cadre omniprésent de la concurrence libre et non faussée. En aucun cas, ils ne seront soustraits à la logique de concurrence.

•  soumis à l'interprétation de la Cour de justice

•  dépendants des penchants de la Commission libérale de Barroso

 

 

 

  • Directive Bolkestein

 

    • De quoi s'agit-il ?

Du nom de l'ancien commissaire européen au marché intérieur, le Néerlandais Frits Bolkestein : la directive sur les services dans le marché intérieur .

L'objectif est de créer un grand marché libéralisé des services en Europe. Elle s'efforce de libérer l'Europe des entraves administratives et autres qui empêchent l'achèvement du marché intérieur. Elle vise plus particulièrement la libre circulation des travailleurs et des services tant aux consommateurs qu'aux entreprises.

La quasi-totalité des services est concernée, y compris les services liés à la santé, les services à domicile comme le soutien aux personnes âgées. Les services publics ne sont pas épargnés : «  toute prestation qui fait l'objet d'une contrepartie économique est un service  ». Seuls les services non concernés par la directive Bolkestein sont ceux «  rendus par l'Etat sans contrepartie économique  ». Police, justice (sauf avocats…), armée ? Quid enseignement supérieur, hôpital ? Les partisans du oui insistent sur le fait que les transports, la poste, la distribution de gaz et d'électricité ne sont pas nommément concernés. Pourquoi ? Car ils ont déjà fait l'objet de directives d'ouverture à la concurrence !

 

    • Un contexte

L'AGCS. La directive peut être considérée comme la mise en application à l'échelon européen des principes diffusés par l'OMC, et plus particulièrement l'inquiétant Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS).

 

La croyance en un dogme libéral repris par le TCE :

- les 4 libertés de circulation (personnes, capitaux, marchandises et services), la concurrence libre et non faussée (la concurrence pure et parfaite du XIX° siècle citée par Mendès France dans le tract-argumentaire du Comité girondin), Article 4

- le marché serait à même d'établir le prix le plus juste et le plus avantageux pour chacun (le marché procède à une juste allocation des ressources)

- «  Les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard ses ressortissants des Etats-membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation  ». Article 144

    • Le contenu

Il ne s'agit pas d'harmoniser les législations des Etats membres mais de les niveler par le bas. Les critiques se sont focalisées sur plusieurs points :

 

•  Le principe du pays d'origine (article 16). Pour faciliter la circulation des services, on souhaite interdire tout obstacle à l'établissement des prestataires des services. Par conséquent, un prestataire de services sera soumis uniquement à la loi de son pays d'origine et ne devra plus se conformer à règlements ou des exigences administratives du pays d'accueil divergents. Car cela est considéré comme un obstacle ! La directive incite donc légalement à la délocalisation des entreprises de services vers les Etats membres où les exigences sociales et fiscales et environnementales sont les plus faibles. Elle encourage également les Etats à réviser à la baisse leur même législation à la baisse (remise en cause des acquis sociaux ou suppression d'insupportables privilèges ?) afin d'être plus attractifs et de réaliser des gains de compétitivité ou de productivité.

 

•  Le principe du détachement des salariés . La possibilité est offerte à des entreprises de services de détacher des salariés dans un pays de l'Union pour y travailler temporairement. Le travailleur ainsi détaché doit bénéficier du «  noyau dur des règles minimales impératives concernant les conditions de travail, et notamment les salaires minima et la durée maximale de travail . Les autres règles du droit social ne s'appliqueront pas à ces travailleurs, qu'elles soient issues de la loi ou des conventions collectives. La sécurité sociale est régie par la règle du pays d'origine. Ce qui signifie qu'un salarié polonais ou lituanien détaché en France percevra le salaire minimum net français mais que les cotisations sociales seront calculées selon les normes polonaises ou lituaniennes. Par conséquent, le salaire du travailleur polonais ou lituanien sera alors 30 ou 40 % moins cher que celui du travailleur français. La directive considérant que les entreprises d'intérim sont des services, une société d'intérim polonaise ou lituanienne pourront donc fournir aux entreprises françaises autant de salariés qu'elles voudront (avec la modernisation de l'agriculture polonaise…) nettement moins chers. Par conséquent, les entreprises d'intérim françaises ou allemandes auront donc intérêt à installer leur siège social dans les pays où les cotisations sociales sont les plus faibles. Par les agences d'intérim, l'industrie est aussi touchée, pas seulement les services !

 

•  Les simplifications administratives par l'abandon des procédures de déclaration de détachement . Les entreprises possédant leur siège social dans un autre pays n'ont plus l'obligation de fournir une adresse à l'administration du pays destinataire et leurs salariés n'auraient plus à faire l'objet d'aucune déclaration. Par conséquent, il pourrait devenir impossible à l'Inspection du travail française de vérifier si les salariés d'une entreprise polonaise ou slovaque détachés en France sont bien payés au SMIC et que la durée maximale de travail est bien respectée.

 

    • Conséquences

•  L'harmonisation sociale et fiscale par le haut est impossible car ce serait un obstacle à la compétitivité et à la compétition dans le cadre de la mondialisation. Seul le moins-disant social est possible. Nivellement par le bas. Par la mise en concurrence systématiques des travailleurs européens entre eux.

•  Les attaques contre le droit du travail

•  Nivellement vers le bas des normes de sécurité et de protection de l'environnement (comme pour les types d'échafaudages ou les précautions de désamiantage).

•  Encouragement aux délocalisations et au dumping social. Aujourd'hui pour délocaliser, ils déplacent les machines ; avec cette directive, il suffirait de déplacer les salariés, soit réellement, soit par des jeux d'écriture. Article 210 alinéa 2  : «  la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures […] à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats-membres. Article 210 alinéa 3  : «  Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement des PME  ».

•  Amoindrissement des capacités de l'Etat à intervenir dans le champ de l'Economie. L'Etat se voit fortement limité le droit d'édicter des règles pour protéger ses populations.

•  La politique d'aménagement du territoire est remise en cause au nom de la loi du marché. Ex : les officines pharmaceutiques dont le siège social serait situé dans un autre pays de l'Union. Il serait impossible d'imposer des normes d'implantation en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires. Conséquence : concentration des officines dans les grandes villes et certaines régions attractives, désert dans les petites villes et les zones rurales (comme pour les médecins).

 

    • Et maintenant ?

Mars 2004 : le conseil européen considère que «  l'examen du projet de directive sur les services doit être une priorité absolue et le calendrier doit être respecté  ».

La Commission a accepté de «  remettre à plat  » ce projet de directive. Il ne s'agit pas d'un retrait : voir les déclarations de Barroso, affirmant le bien-fondé du principe d'origine ou la caractère irrationnel des peur françaises, ou de Mc Greevy le nouveau commissaire européen, indiquant que le principe du pays d'origine est la clé de voûte de la directive.

Un repli uniquement stratégique et temporaire : attendre le référendum français du 29 mai, laisser passer la présidence tournante luxembourgeoise pour retomber en juillet sur les bienveillants britanniques.

Le précédent de la directive portuaire est là pour inciter à la vigilance et à la prudence : en novembre 2003, le Parlement européen avait refusé d'adopter le projet de libéralisation des services portuaires qui prévoyait d'ouvrir à la concurrence les services portuaires (manutention, pilotage, remorquage, amarrage…). C'était dans le domaine portuaire l'application avant la lettre de la directive Bolkestein puisqu'elle permettait d'organiser la concurrence entre les salariés de l'Union européenne en utilisant une main d'œuvre sous qualifiée à bord des navires ou embauchée par des agences d'intérim à quai. Le rejet de ce projet avait été dû une grève de grande ampleur des dockers dans la plupart des ports européens : une première euro-grève , avec manifestation à Strasbourg. Voilà qu'un nouveau projet de directive à peine modifié est à nouveau proposé au vote du Parlement par l'actuel commissaire aux Affaires maritimes de Malte, pays célèbre pour ses pavillons de complaisance !

La directive Bolkestein : plus qu'un coup de canif dans le modèle social européen que l'on oppose traditionnellement en alternative au modèle anglo-saxon ! Une Arme de Destruction Massive ! D'autant plus que le TCE, s'il est ratifié, contient des dispositions qui serviront de point d'appui à la directive Bolkestein : Articles 4 et 144 .

 

  • L'intérêt de voter Non le 29 mai

•  obtenir la reconnaissance du droit pour chaque Etat à protéger son environnement, la sécurité de ses salariés et de sa population, sans que ce soit considéré comme une discrimination à l'égard des autres Etats.

•  obtenir la reconnaissance du droit pour chaque Etat d'imposer sur son territoire l'application de son droit du travail et de ses conventions collectives, sous le contrôle de son Inspection du travail.

•  la levée de l'interdiction ou de l'impossibilité de l'harmonisation des législations sociales et fiscales ( article 210 alinea 2, article 171 qui prévoit que les décisions concernant la fiscalité des entreprises ne pourraient être prises qu'à l'unanimité du Conseil ), et ne pas attendre que les convergences se fassent par le jeu du marché, c'est-à-dire sur le moins-disant social.

•  La reconnaissance explicite et précise de vrais services publics et leur droit à exister indépendamment de la concurrence libre et non faussée.

 

Seillères à l'université d'été du Medef en août 2004 : «  La constitution est un progrès pour une économie plus flexible, plus productive et pour un Etat allégé. Elle bénéficiera aux entreprises  ».

 

  • La pratique de l'op out

 

Terme anglais qui signifie renoncer à ses droits, sortir de ses droits, être hors norme.

 

Directive 93-104 qui fixait la durée maximale de travail hebdomadaire à 48 heures, donc un élément de régulation sociale.

Mais l'article 18 apporte la possibilité pour un salarié d'y déroger par la pratique de l'op out à la demande des Anglais.

Pour ce faire, il y a 3 conditions :

•  que le salarié le fasse de son plein gré, sans pression ! (de la servitude volontaire ou les heures choisies de Raffarin). En période de chômage de masse, garantie illusoire !

•  que cela se fasse sous la surveillance d'un médecin du travail (un aveu et une utopie)

•  que les heures au dessus soient comptabilisées (absurde : elle ne le sont pas en dessous de 48 heures, manque de moyens de contrôle et de sanctions)

 

Fin 2003 à début 2004 , la Commission européenne ouvre le débat sur l'élargissement de la pratique de l'op out au motif que les 10 nouveaux pays entrants n'avaient pas cette durée maximale de travail.

On voit qu'en cas d'harmonisation sociale, cela se fait toujours sur le moins disant social au nom de la compétitivité, de la concurrence etc… On procède à la déréglementation de ce qui avait été institué en 1993.

On laisse passer les élections européennes de juin 2004, autre constante de la stratégie de la Commission (voir directive Bolkestein).

Une nouvelle directive est alors élaborée en septembre 204 : il s'agit de fixer la durée maxima à 65 heures voire à 72 heures hebdomadaires. Et d'élargir la clause de l'op out à l'ensemble des salariés de l'Union Européenne.

 

Un problème se pose alors : la jurisprudence de l'arrêt Jaeger concernant les médecins allemands (septembre 2004).

Les permanences à l'hôpital comportaient des heures de travail « normales », des heures d'astreinte et des heures de garde. Ils obtiennent d'être payés pour la totalité de ces heures. La commission propose de dissocier chaque catégorie d'heures :

•  ne pas faire entrer les heures d'astreinte dans la durée maxima qui passerait à 65 heures.

•  déduire les heures de garde qui ne compteraient pas dans la limite des 72 heures.

 

La correspondance avec la loi Borloo dite de cohésion sociale par la redéfinition du temps de travail effectif. Il s'agit de déduire du temps de travail le temps de trajet (comme un ouvrier du bâtiment pour aller sur les chantier ou prendre le matériel).

 

Une similitude entre l'extension de l'op out et la redéfinition du temps de travail effectif saute aux yeux. Le résultat est de détruire la seule durée de travail harmonisée (non sans une clause dérogatoire cependant…). La logique de la commission européenne et de ce traité constitutionnel est celle du moins-disant social au nom d'impératifs d'inspiration libérale.

Il est urgent de mettre en évidence les rapports entre l'op out et le TCE. Cela montre la caractère virtuel des garanties contenues dans la Charte des droits fondamentaux : Article 92 «  Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail  ». Quelle limitation ?

 

§ § § § § § §

 

Il est évident que le sort aux réservé aux services publics dans le traité constitutionnel européen et les directives Bolkestein et relative à la pratique de l'op out s'inscrivent dans une même logique. Tous trois participent d'un plan identique de régression sociale de grande ampleur : on voudrait faire passer les peuples européens sous les fourches caudines de la loi d'airain du libéralisme économique. C'est à ce projet qu'il faudra dire non le 29 mai prochain.

 

Francis DASPE
Membre de l'AGAUREPS-Prométhée
(Association pour la Gauche Républicaine et Sociale – Prométhée)
Avril 2005
www.agaureps.net