|
Télécharger |
Décidément, il ne vaut pas mieux sur l’Europe !Dans son édition datée du 4 mars 2005, le journal Le Monde
publiait une tribune libre du Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin. Celle-ci
devait, quelques heures après l’annonce par le chef de l’Etat
de la date du référendum, marquer l’entrée
en campagne du gouvernement. C’est d’ailleurs ce que demande
explicitement M. Raffarin à ses ministres en conclusion de son
texte. Ainsi, dans la partie consacrée au « vote économique
», le Premier Ministre se demande ce « que deviendraient l’agriculture
française et la pêche française sans les soutiens
européens ?». Il faut donc supposer que les opposants à
ce traité entendent supprimer la politique agricole commune. Leurs
arguments sont nombreux, étayés et percutants, mais je n’ai
pas souvenir que cela entre dans leurs projets. A moins que M. Raffarin
ne nous sorte encore le couplet du chaos, la ritournelle qui dit qu’un
vote Non à ce traité entraînerait la fin de l’Europe.
La fin de votre Europe, oui, M. Raffarin ! L’Europe du profit et
du libéralisme, celle des grands intérêts au détriment
des peuples qui la forment. Il s’agit bien là d’une entrée en campagne qui donne le niveau et la teneur qu’aura celle-ci : se sachant en manque d’arguments pour plaider leur cause, les tenants du oui cherchent à évoquer une vision caricaturale à l’extrême du débat (lorsqu’ils ne peuvent pas l’éviter) et à annihiler le vecteur puissant que représente le Non de gauche. Un Non à une Europe libérale, atlantiste et non démocratique. Un Non qui porte en lui les espoirs d’une Europe meilleure à laquelle les Français seraient alors sans nul doute prêts à dire oui. François COCQ 04 / 03 / 05 Le jeu dut plaire à l’ingénuDe Jean-Pierre Raffarin à Jean-Louis Debré en passant par
Dominique Strauss-Kahn et jusqu’au chef de l’Etat Jacques
Chirac, tous ont cru bon ces dernières semaines de se déchaîner
sur « la proposition de directive sur les services dans le marché
intérieur », plus connu sous le patronyme de son auteur,
l’ancien commissaire européen Frits Bolkestein. Que n’a-t-on
pas entendu sur la question ! Nos dirigeants ont même demandé
« la remise à plat » de ce texte désormais honnis
dont on découvre paraît-il l’existence. Remettons tout d’abord les choses en perspective : l’Union
se fixe en 2000 pour objectif de faire de l’Europe « l’économie
la plus compétitive du monde ». Pour y arriver, est lancée
la « stratégie de Lisbonne » qui a alors le soutien
de tous les chefs d’Etat et de gouvernements européens, au
premier rang desquels M. Chirac et Jospin. La libéralisation des
services, qui couvrent à eux seuls les 2/3 du PIB (produit intérieur
brut) et représentent les 2/3 des emplois au sein de l’Union,
est ainsi un élément majeur de ce dispositif. Vient alors le tour du Parlement européen d’avaliser ce
texte, ce qui est fait sans difficultés ni remous le 31 août
2004. Plus récemment encore, les 25 et 26 novembre 2004, le Conseil
des Ministres réserve un accueil favorable à cette directive.
La France croit même bon d’indiquer qu’elle ne s’oppose
pas à l’application du principe du pays d’origine. La stratégie gouvernementale qui consiste à crier au loup
avant de se faire passer pour le preux chevalier blanc doit être
ici aussi dénoncée. Non seulement parce que nos dirigeants
savaient. Mais aussi car ils ont cautionné la directive. Enfin
parce que sans l’intervention de syndicats, associations, et chercheurs
(2) sur le qui-vive, ils nous auraient encore une fois dupés «
par omission ».
François COCQ 09 / 03 / 05 Comment rendre quasiment impossible les coopérations renforcées Parmi les réalisations concrètes de l’Union européenne
que Robert Schuman appelait de ses vœux dans sa déclaration
du 9 mai 1950, les plus belles réussites sont à mettre au
bénéfice des coopérations renforcées. Ariane
ou Airbus en sont les preuves les plus significatives. Le principe est
simple et souple à la fois : des Etats se regroupent pour un objectif
déterminé et coopèrent sur ces bases. Par les domaines concernés d’abord. Elles ne doivent pas
porter sur des compétences exclusives (article 44 alinéa
1). La définition des compétences exclusives de l’Union
fait qu’il sera impossible d’infléchir la politique
économique et sociale telle quelle est exprimée dans ce
texte d’inspiration néolibérale. Le domaine des compétences
exclusives, définies à l’article 13, est particulièrement
étendu. L’article 416 est à cet égard édifiant
: elles doivent respecter la constitution et le droit de l’Union,
ne peuvent pas porter atteinte au marché intérieur, ni provoquer
de distorsions de concurrence ou constituer une entrave ou une discrimination
aux échanges. Par la procédure retenue ensuite, notamment à l’article 419. Le projet de coopération renforcée doit rassembler au moins un tiers des Etats membres, soit 9 à l’heure actuelle. Ce chiffre est assez élevé : les projets Ariane ou Airbus en comptaient moins. Elle doit être adressée dans un premier temps à la Commission qui décide de soumettre le projet, ou pas, au Conseil. Un refus de la Commission se limite simplement à en communiquer les raisons aux Etats membres concernés. Le parcours du combattant se poursuit : après approbation du Parlement, le Conseil statue en dernier ressort sur proposition de la Commission. Par les modalités de prise de décision ensuite. Le vote à la majorité qualifiée est nécessaire pour que le Conseil autorise ladite coopération. 55 % au moins des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union doivent voter favorablement. Des blocages sont à attendre dans ces conditions. Il ne fait pas de doute que ce texte rend plus difficile et aléatoire
la mise en œuvre de coopérations renforcées. Pourtant,
l’histoire et l’expérience ont prouvé leur utilité.
Le mécanisme n’est malheureusement en aucune manière
assoupli : bien au contraire ! Les soi-disant libertés fondamentales du Traité constitutionnel européen Le caractère résolument libéral du traité
constitutionnel européen qui sera soumis à référendum
ne fait guère de doute à qui veut se pencher sur ce volumineux
document. A telle enseigne que nombreux sont ceux qui estiment qu’il
s’agit d’un véritable bréviaire des idées
et des pratiques libérales. L’article I-4 est intitulé « Libertés fondamentales et non discrimination ». Il est bref : deux alinéas tout aussi peu prolixes le composent. Le premier alinéa mentionne que « la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties ». En matière de libertés fondamentales, fermez le ban ! Rien de plus. Associées à la lancinante rengaine de « la concurrence libre et non faussée » citée dès l’article I-3 relatif aux objectifs, ces deux libertés résument à elles seules le corpus des dogmes du libéralisme économique. Pour que le doute ne soit plus permis, ces deux libertés fondamentales sont reprises dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux ! Et ensuite on voudrait nous faire croire que le traité en question
serait neutre ? Autre bizarrerie fort singulière et qui va dans
le même sens : l’insolite article III – 131 ! Il est
en effet stipulé que les Etats doivent se consulter afin que, en
cas de « troubles graves affectant l’ordre public, de guerre
ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre »,
le « fonctionnement du marché intérieur ne soit pas
affecté ». Certains objecteront que cela n’est pas nouveau : Rome, Maastricht, Amsterdam pour ne citer que quelques traités antérieurs contiennent des dispositions similaires. Force est de constater, malheureusement, qu’ils n’ont pas tout à fait tort… Et on voudrait les graver dans le marbre ! Francis DASPE 13 / 03 / 2005 Surprenants progrès démocratiques : donner le pouvoir aux organismes non élus et non contrôlés par les citoyens ! Les défenseurs les plus convaincus du traité constitutionnel
utilisent à satiété l’argument que celui-ci
représenterait une avancée démocratique de premier
plan dans le processus de construction européenne. Il est également inquiétant de constater que la plus grande
partie des pouvoirs échoit à des organismes non élus
ou (et) non directement contrôlés par les citoyens. C’est
le cas de la Commission qui voit ses compétences notoirement renforcées
selon les termes de l’article 26. Elles comportent des attributions
législatives, exécutives et judiciaires à la fois.
Point de séparation des pouvoirs chère à Montesquieu
! L’initiative des lois est de son ressort exclusif (alinéa
2), ses prérogatives en matière de respect de la concurrence
libre et non faussée ou d’application de la stricte orthodoxie
budgétaire paraissent exorbitantes ! A tel point que l’article
395 stipule que « le Conseil ne peut amender une proposition de
la Commission qu’en statuant à l’unanimité ».
Afin de masquer cet indéniable déficit démocratique,
les membres de la convention Giscard ont crû habile d’offrir
un semblant de compensation. C’était l’objet du droit
d’initiative populaire institué par l’article 47. L’espoir
qu’une pétition signée par au moins un million de
citoyens conduise à une proposition législative est finalement
déçu. Plusieurs limites sont mises à ce droit. La Charte des droits fondamentaux : les failles d’une prétendue vitrine sociale…Les partisans les plus zélés du traité constitutionnel européen croient (ou feignent de croire…) tenir un argument imparable avec l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans la partie II du document qui sera soumis à référendum le 29 mai prochain. A telle enseigne qu’un député socialiste a cru bon de relever l’incongruité qu’il y aurait à ne point voter favorablement à un texte qui interdit la torture ! Rappelons en guise de préalable que ce document ne constitue pas une nouveauté puisqu’il fut adopté à l’occasion du sommet de Nice en décembre 2000. Il convient d’abord de mettre en exergue le fait que la portée
pratique de cette charte est extrêmement limitée. En effet,
deux des articles du dernier titre en réduisent notoirement le
champ d’application. L’article 111, dans son alinéa
2, précise que la charte « ne crée aucune compétence
ou aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les
compétences et tâches définies dans les autres parties
de la Constitution ». Voilà une bonne nouvelle pour ceux
qui auraient craint qu’un tel texte possède une prééminence
sur les sacro-saints principes libéraux ressassés tout au
long de ce texte, et notamment le plus répété d’entre
eux, celui d’une concurrence libre et non faussée. Il faut
dire cependant qu’ils avaient été prévoyants
en la circonstance puisque la mention, pour le moins curieuse, dès
le préambule, de la « libre circulation des personnes, des
services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté
d’établissement », sert de verrou. Que diantre viennent
faire ces libertés dans une charte des droits fondamentaux ? L’impression déjà plus que mitigée est renforcée
dès lors que l’on se donne la peine d’examiner attentivement
le contenu même. Certaines stipulations apparaissent déconcertantes
pour un texte que certains ont tendance à présenter comme
la vitrine sociale de la future Europe. Il suffit de quelques exemples
bien choisis pour en saisir la réalité. C’est ainsi que les droits sociaux subissent à l’occasion un abaissement significatif : ils sont vidés de leur contenu effectif au moyen de trois subterfuges. Le premier procède, insidieusement, à la transformation complète de la nature d’un droit : entre le droit au travail et le droit à travailler, entre le droit au logement et le droit à une aide au logement, il existe un gouffre. Le second soumet les droits existants au principe de non contradiction avec le droit communautaire. Droit communautaire qui se résume essentiellement à la concurrence libre et non faussée, à la compétitivité de l’économie, à la libre entreprise, à la liberté de circulation et d’établissement sans contrôle, principes au noms desquels toutes les régressions sociales sont et seront justifiées. Le dernier consiste à faire des droits inscrits dans le texte, non pas des droits universels garantis à tous, mais des droits selon les modalités établies par les législations et pratiques nationales (formulation reprise dans les articles 87, 88, 90 ou 94). De la sorte, la charte ne crée aucun droit nouveau. Cela vient en complément des articles 111 et 112 : la présente charte ne possède aucun caractère juridiquement contraignant en ce qui concerne les droits sociaux et syndicaux. Pour toutes ses raisons, vouloir présenter la Charte des droits fondamentaux comme la vitrine sociale de l’Union européenne élargie et en voie d’élargissement relève tout bonnement de l’imposture. A l’image de celle de vouloir faire croire que les services d’intérêt économique général (SIEG) cités à l’article 96 équivaudront dans la pratique à nos services publics ! Le stratagème est éventé : les tenants du oui devront trouver d’autres arguments plus convaincants pour nous démontrer que le traité constitutionnel européen puisse constituer une vitrine sociale acceptable. Francis DASPE 26 / 03 / 2005 Laïcité et libre disposition de son corps dans le Traité constitutionnel européenLa laïcité, clef de voûte de l'édifice républicain, est un principe d'organisation de l'Etat républicain, qui vise la réalisation des libertés individuelles (fondées sur l'autonomie de l'individu par l'exercice de sa raison, et de son jugement critique) et collectives (droits sociaux), ainsi que la réalisation de l'égalité en droit des citoyens indépendamment de leurs origines. La laïcité participe à la création d'un monde commun non assujetti à des croyances singulières, libre de toute communauté particulière et à vocation universelle. Le traité constitutionnel européen sur lequel les citoyens
français seront appelés à se prononcer par référendum
met d’emblée en danger cette laïcité institutionnelle.
La laïcité implique de manière plus large une perte
progressive de l’emprise de la religion sur la société
qui passe par l’individualisation des croyances (en garantissant
la liberté absolue de conscience), l’autonomie des sciences
(Galilée pourrait en témoigner…) ou la libération
des mœurs. C’est ainsi que la laïcité offre de
solides garanties pour les droits des femmes. Pour preuve, il n’est
pas indifférent de constater que la nouvelle génération
féministe incarnée par le mouvement Ni putes ni soumises
fasse du respect de la laïcité dans toutes ses composantes
une condition sine qua non à l’exercice des droits des femmes. Ces articles pour le moins ambigus sont en capacité de servir
de levier à tous les mouvements religieux plus ou moins intégristes
qui n’ont de cesse de procéder à une révision
à la baisse drastique des droits des femmes, droits acquis à
la suite de luttes déterminées. Et au-delà, ces articles
pourraient menacer les avancées de ces 30 dernières années
en matière de choix liés à la sexualité. Car
la stratégie de ces lobbies est souvent détournée
: on se souvient encore du ballon d’essai qu’avait représenté
l’amendement Garraud, du nom du député girondin. Seule
une réaction vive et immédiate avait pu stopper cette contre-offensive
régressive. Le danger existe, ne serait-ce qu’en raison du
retour en force de certaines interprétations religieuses plus ou
moins obscurantistes. Et qu’on ne nous fasse pas croire que l’article
83 proclamant le principe fort vertueux de l’égalité
entre hommes et femmes suffise à garantir les droits des femmes
! Eric COSSEVIN et Francis DASPE 27 / 03 / 2005 |