Les Brèves du mois de l'AGAUREPS-Prométhée
Mars 2005: spécial Europe


Télécharger

Décidément, il ne vaut pas mieux sur l’Europe !

Dans son édition datée du 4 mars 2005, le journal Le Monde publiait une tribune libre du Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin. Celle-ci devait, quelques heures après l’annonce par le chef de l’Etat de la date du référendum, marquer l’entrée en campagne du gouvernement. C’est d’ailleurs ce que demande explicitement M. Raffarin à ses ministres en conclusion de son texte.
         Ces derniers seront alors peut-être plus inspirés que leur chef de file qui, à l’image de son action en politique intérieure (salaires, éducation, impôts, délocalisations, affaire Gaymard…) ou diplomatique (affaire Julia plutôt qu’Aubenas !), ne propose dans l’article répercuté dans Le Monde qu’un argumentaire en faveur du oui qui se trompe clairement de combat. M. Raffarin, dépassé qu’il est par les évènements, est encore de ceux qui considèrent que la question qui sera tranchée lors du prochain référendum sur le traité constitutionnel est de séparer les pro-européens des adversaires de l’Europe.

Ainsi, dans la partie consacrée au « vote économique », le Premier Ministre se demande ce « que deviendraient l’agriculture française et la pêche française sans les soutiens européens ?». Il faut donc supposer que les opposants à ce traité entendent supprimer la politique agricole commune. Leurs arguments sont nombreux, étayés et percutants, mais je n’ai pas souvenir que cela entre dans leurs projets. A moins que M. Raffarin ne nous sorte encore le couplet du chaos, la ritournelle qui dit qu’un vote Non à ce traité entraînerait la fin de l’Europe. La fin de votre Europe, oui, M. Raffarin ! L’Europe du profit et du libéralisme, celle des grands intérêts au détriment des peuples qui la forment.
         Et loin de tirer les leçons de la démission de son ex-ministre des finances, voilà que le Premier Ministre ment par omission. Le surmenage des 120 heures par semaine ? Dans son « vote politique », il nous raconte qu’« un droit d’initiative législative par pétition, un million de signatures, est reconnu aux citoyens ». Sans nous dire que ce droit n’est qu’une demande faite à la commission, laquelle accepte ou non de l’examiner (« …peuvent prendre l’initiative d’inviter la commission » art I-47.3). Que cette demande ne peut porter que sur « l’application de la constitution » (même article).
         Il faut aussi ne pas s’être attardé sur le traité constitutionnel si l’on ne veut pas s’étouffer à la lecture de la partie « vote social » (l’existence de cette partie est déjà une escroquerie à elle seule !). Le Premier Ministre y vante « l’économie sociale de marché ». Vous savez, ce terme inscrit une fois et une seule dans le texte, entouré, encerclé même, par les mots concurrence et marché. Mieux, il paraît que ce traité « consacre la spécificité des services publics à la française ». Tant mieux, je suis donc certain qu’on retrouvera M. Raffarin à Guéret le lendemain de la parution de son article pour défendre les services publics en milieu rural !

Il s’agit bien là d’une entrée en campagne qui donne le niveau et la teneur qu’aura celle-ci : se sachant en manque d’arguments pour plaider leur cause, les tenants du oui cherchent à évoquer une vision caricaturale à l’extrême du débat (lorsqu’ils ne peuvent pas l’éviter) et à annihiler le vecteur puissant que représente le Non de gauche. Un Non à une Europe libérale, atlantiste et non démocratique. Un Non qui porte en lui les espoirs d’une Europe meilleure à laquelle les Français seraient alors sans nul doute prêts à dire oui.

François COCQ 04 / 03 / 05

Le jeu dut plaire à l’ingénu

De Jean-Pierre Raffarin à Jean-Louis Debré en passant par Dominique Strauss-Kahn et jusqu’au chef de l’Etat Jacques Chirac, tous ont cru bon ces dernières semaines de se déchaîner sur « la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur », plus connu sous le patronyme de son auteur, l’ancien commissaire européen Frits Bolkestein. Que n’a-t-on pas entendu sur la question ! Nos dirigeants ont même demandé « la remise à plat » de ce texte désormais honnis dont on découvre paraît-il l’existence.
         On ne reviendra pas ici sur le contenu de cette directive (1) mais il est tout de même intéressant de s’interroger sur ce qui pousse les uns et les autres à tant de battage médiatique autour de cette question. Il est sans doute plus intéressant encore de constater le retournement de veste de nos dirigeants qui, il y a quelques semaines de ça, vantaient les vertus du projet du commissaire néerlandais à la concurrence.

Remettons tout d’abord les choses en perspective : l’Union se fixe en 2000 pour objectif de faire de l’Europe « l’économie la plus compétitive du monde ». Pour y arriver, est lancée la « stratégie de Lisbonne » qui a alors le soutien de tous les chefs d’Etat et de gouvernements européens, au premier rang desquels M. Chirac et Jospin. La libéralisation des services, qui couvrent à eux seuls les 2/3 du PIB (produit intérieur brut) et représentent les 2/3 des emplois au sein de l’Union, est ainsi un élément majeur de ce dispositif.
         Le 13 février 2003, le Parlement européen abonde lui aussi dans ce sens et adopte une résolution qui non seulement « se félicite des propositions visant à créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous forme de reconnaissance mutuelle » (point 35) mais qui considère aussi que « les principes du pays d’origine et de la reconnaissance mutuelle sont essentiels à l’achèvement du marché intérieur des biens et des services ». De nombreux parlementaires français de droite comme de gauche (ou étiquetés comme tels !) ont ainsi avalisé le lancement de la procédure.
         La proposition de directive relative aux services est ensuite adoptée le 13 janvier 2005 par la Commission européenne. Pour rappel, étaient membres de cette commission le pseudo-socialiste Pascal Lamy et notre actuel Ministre des affaires étrangères Michel Barnier (qui découvre sans doute lui aussi ce texte !). Un groupe de travail est alors mis en place sans que le moindre gouvernement d’un des pays de l’Union n’ait quoi que ce soit à redire.
         C’est donc tout naturellement que lors du sommet européen de Bruxelles les 25 et 26 mars 2004, les chefs d’Etat et de gouvernement déclarent en cœur : « L’examen du projet de directive sur les services doit être une priorité absolue et respecter le calendrier envisagé ». De deux choses l’une : soit M. Chirac et M. Raffarin ne sont pas honnêtes, soit ils sont incompétents !

Vient alors le tour du Parlement européen d’avaliser ce texte, ce qui est fait sans difficultés ni remous le 31 août 2004. Plus récemment encore, les 25 et 26 novembre 2004, le Conseil des Ministres réserve un accueil favorable à cette directive. La France croit même bon d’indiquer qu’elle ne s’oppose pas à l’application du principe du pays d’origine.
         Le changement (tumultueux) de Commission fin 2004 ne modifie en rien les idées sur la question. Ainsi, le Président de ladite Commission va jusqu’à déclarer le 2 février 2005 que « la libéralisation des services est la première de ses priorités ». Les demandes françaises de « remise à plat » (quelle crédibilité peuvent-elles d’ailleurs bien avoir ?) n’altèrent pas plus sa volonté de voir ce projet aboutir. Charlie Mc Greevy, commissaire au marché intérieur, enfonce le clou : « le principe du pays d’origine doit être maintenu, car c’est la clé de voûte de la directive ». Ainsi, malgré sa mise à jour, la directive est loin d’être enterrée. Repousser son étude a pour la Commission deux avantages : ne pas faire de remous avant le référendum français sur le traité constitutionnel, signe de l’inquiétude des partisans du Oui, et laisser passer la présidence (tournante) luxembourgeoise de l’Union européenne avant de retomber dès le mois de juillet sur les bienveillants britanniques.

La stratégie gouvernementale qui consiste à crier au loup avant de se faire passer pour le preux chevalier blanc doit être ici aussi dénoncée. Non seulement parce que nos dirigeants savaient. Mais aussi car ils ont cautionné la directive. Enfin parce que sans l’intervention de syndicats, associations, et chercheurs (2) sur le qui-vive, ils nous auraient encore une fois dupés « par omission ».
         La forte mobilisation contre la directive Bolkestein a permis de lever le masque sur les risques qu’elle nous fait encourir. Mais au rang de ses adversaires, nous ne sommes pas tous égaux. Nous savons désormais distinguer les tartuffes des vrais opposants. Nous ne serons pas dupes de leurs basses manœuvres. Mieux, nous les leur ferons payer dès le 29 mai.


(1) Voir « Directive Bolkestein : une arme de destruction massive» du même auteur dans La lettre du mois de l’AGAUREPS-Prométhée, décembre 2004. A retrouver sur le site : www.agaureps.fr.st
(2) Pour plus d’informations sur la question, consulter les remarquables travaux du chercheur belge Raoul-Marc Jennar sur le non moins remarquable site : www.urfig.org

François COCQ 09 / 03 / 05

Comment rendre quasiment impossible les coopérations renforcées

Parmi les réalisations concrètes de l’Union européenne que Robert Schuman appelait de ses vœux dans sa déclaration du 9 mai 1950, les plus belles réussites sont à mettre au bénéfice des coopérations renforcées. Ariane ou Airbus en sont les preuves les plus significatives. Le principe est simple et souple à la fois : des Etats se regroupent pour un objectif déterminé et coopèrent sur ces bases.
         Le traité constitutionnel crée malheureusement des restrictions et des obstacles supplémentaires à la réalisation de nouvelles coopérations renforcées.

Par les domaines concernés d’abord. Elles ne doivent pas porter sur des compétences exclusives (article 44 alinéa 1). La définition des compétences exclusives de l’Union fait qu’il sera impossible d’infléchir la politique économique et sociale telle quelle est exprimée dans ce texte d’inspiration néolibérale. Le domaine des compétences exclusives, définies à l’article 13, est particulièrement étendu. L’article 416 est à cet égard édifiant : elles doivent respecter la constitution et le droit de l’Union, ne peuvent pas porter atteinte au marché intérieur, ni provoquer de distorsions de concurrence ou constituer une entrave ou une discrimination aux échanges.
         L’alinéa 2 du même article précise en outre que la décision d’autoriser une coopération renforcée ne se fait que si « le Conseil en dernier ressort établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble ». Voilà une bien curieuse inversion du principe de subsidiarité !

Par la procédure retenue ensuite, notamment à l’article 419. Le projet de coopération renforcée doit rassembler au moins un tiers des Etats membres, soit 9 à l’heure actuelle. Ce chiffre est assez élevé : les projets Ariane ou Airbus en comptaient moins. Elle doit être adressée dans un premier temps à la Commission qui décide de soumettre le projet, ou pas, au Conseil. Un refus de la Commission se limite simplement à en communiquer les raisons aux Etats membres concernés. Le parcours du combattant se poursuit : après approbation du Parlement, le Conseil statue en dernier ressort sur proposition de la Commission.

Par les modalités de prise de décision ensuite. Le vote à la majorité qualifiée est nécessaire pour que le Conseil autorise ladite coopération. 55 % au moins des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union doivent voter favorablement. Des blocages sont à attendre dans ces conditions.

Il ne fait pas de doute que ce texte rend plus difficile et aléatoire la mise en œuvre de coopérations renforcées. Pourtant, l’histoire et l’expérience ont prouvé leur utilité. Le mécanisme n’est malheureusement en aucune manière assoupli : bien au contraire !

Francis DASPE 11 / 03 / 2005

Les soi-disant libertés fondamentales du Traité constitutionnel européen

Le caractère résolument libéral du traité constitutionnel européen qui sera soumis à référendum ne fait guère de doute à qui veut se pencher sur ce volumineux document. A telle enseigne que nombreux sont ceux qui estiment qu’il s’agit d’un véritable bréviaire des idées et des pratiques libérales.
         Les arguments ne manquent pas pour étayer cette thèse : ils courent tout au long du texte. Nous retiendrons ici parmi tant d’éléments déjà ressassés un qui est à la fois singulier et significatif.

L’article I-4 est intitulé « Libertés fondamentales et non discrimination ». Il est bref : deux alinéas tout aussi peu prolixes le composent. Le premier alinéa mentionne que « la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties ». En matière de libertés fondamentales, fermez le ban ! Rien de plus. Associées à la lancinante rengaine de « la concurrence libre et non faussée » citée dès l’article I-3 relatif aux objectifs, ces deux libertés résument à elles seules le corpus des dogmes du libéralisme économique. Pour que le doute ne soit plus permis, ces deux libertés fondamentales sont reprises dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux !

Et ensuite on voudrait nous faire croire que le traité en question serait neutre ? Autre bizarrerie fort singulière et qui va dans le même sens : l’insolite article III – 131 ! Il est en effet stipulé que les Etats doivent se consulter afin que, en cas de « troubles graves affectant l’ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre », le « fonctionnement du marché intérieur ne soit pas affecté ».
         Autrement dit, le marché comme horizon indépassable, même en cas de guerre. La guerre peut subvenir, le marché où la concurrence est libre et non faussée subsistera envers et contre tout ! Drôles de valeurs sur lesquelles on entend édifier la construction européenne.

Certains objecteront que cela n’est pas nouveau : Rome, Maastricht, Amsterdam pour ne citer que quelques traités antérieurs contiennent des dispositions similaires. Force est de constater, malheureusement, qu’ils n’ont pas tout à fait tort… Et on voudrait les graver dans le marbre !

Francis DASPE 13 / 03 / 2005

Surprenants progrès démocratiques : donner le pouvoir aux organismes non élus et non contrôlés par les citoyens !

Les défenseurs les plus convaincus du traité constitutionnel utilisent à satiété l’argument que celui-ci représenterait une avancée démocratique de premier plan dans le processus de construction européenne.
         A y regarder de plus près, on peut d’abord s’interroger sur la valeur démocratique d’un texte qui définit le contenu de la politique à mener pour les décennies à venir, ce qui normalement relève du libre choix des citoyens s’exprimant régulièrement à l’occasion de consultations électorales prévues à cet effet. Autrement dit, les citoyens conserveront le droit de changer les gouvernants, mais se verront enlevé celui de modifier les politiques à mener. En somme, des alternances restent possibles mais pas d’alternatives !

Il est également inquiétant de constater que la plus grande partie des pouvoirs échoit à des organismes non élus ou (et) non directement contrôlés par les citoyens. C’est le cas de la Commission qui voit ses compétences notoirement renforcées selon les termes de l’article 26. Elles comportent des attributions législatives, exécutives et judiciaires à la fois. Point de séparation des pouvoirs chère à Montesquieu ! L’initiative des lois est de son ressort exclusif (alinéa 2), ses prérogatives en matière de respect de la concurrence libre et non faussée ou d’application de la stricte orthodoxie budgétaire paraissent exorbitantes ! A tel point que l’article 395 stipule que « le Conseil ne peut amender une proposition de la Commission qu’en statuant à l’unanimité ».
         La Banque centrale européenne est rendue indépendante (article 30 alinéa 3 et repris à l’article 188) ; l’objectif qui lui est assigné est de maintenir la stabilité des prix (article 30 alinéa 2 repris aux articles 177 et 185). Le cadre dans lequel elle doit mener la politique monétaire et économique est celui d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre (article 177). Dans ces conditions, aggravées de surcroît par un pacte de stabilité même partiellement révisé, point de souveraineté budgétaire pour les Etats, et donc par voie de conséquence, pour les citoyens.
         Il ne saurait être question non plus de minimiser l’impact croissant qu’aura la jurisprudence de la Cour de justice européenne, et ce d’autant plus qu’un avis du Conseil constitutionnel (français) a accordé une prééminence au droit européen. Le pouvoir des juges (européens) continuera à se substituer de plus en plus à celui des politiques.

Afin de masquer cet indéniable déficit démocratique, les membres de la convention Giscard ont crû habile d’offrir un semblant de compensation. C’était l’objet du droit d’initiative populaire institué par l’article 47. L’espoir qu’une pétition signée par au moins un million de citoyens conduise à une proposition législative est finalement déçu. Plusieurs limites sont mises à ce droit.
         Le contenu d’une telle initiative est strictement encadré : elle doit concerner de manière restrictive une proposition nécessaire « aux fins de l’application de la Constitution ». Pas question dans ces conditions espérer peser sur de nouvelles avancées institutionnelles ! Les citoyens doivent chercher à appliquer la constitution, et rien d’autre. La Commission, à qui est adressée cette pétition, est simplement invitée à l’examiner. Rien ne l’oblige à y donner suite : la procédure peut parfaitement s’arrêter selon le bon vouloir des commissaires européens. Mais dans le cas où la Commission déciderait de donner suite en déposant un projet d’acte juridique, c’est elle qui définira la forme et le contenu prise par la « proposition appropriée » qui sera ensuite présentée au Conseil et au Parlement.
         Ce droit d’initiative populaire se révèle in fine être une vaste supercherie destinée à brouiller les pistes : il ne s’agit même pas d’un ersatz de démocratie participative. Il ne comble pas le déficit démocratique de cette constitution portée sur les fonts baptismaux par Giscard. La souveraineté populaire est une fois de plus la grande perdante.

Francis DASPE 14 / 03 / 2005

La Charte des droits fondamentaux : les failles d’une prétendue vitrine sociale…

Les partisans les plus zélés du traité constitutionnel européen croient (ou feignent de croire…) tenir un argument imparable avec l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans la partie II du document qui sera soumis à référendum le 29 mai prochain. A telle enseigne qu’un député socialiste a cru bon de relever l’incongruité qu’il y aurait à ne point voter favorablement à un texte qui interdit la torture ! Rappelons en guise de préalable que ce document ne constitue pas une nouveauté puisqu’il fut adopté à l’occasion du sommet de Nice en décembre 2000.

Il convient d’abord de mettre en exergue le fait que la portée pratique de cette charte est extrêmement limitée. En effet, deux des articles du dernier titre en réduisent notoirement le champ d’application. L’article 111, dans son alinéa 2, précise que la charte « ne crée aucune compétence ou aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution ». Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui auraient craint qu’un tel texte possède une prééminence sur les sacro-saints principes libéraux ressassés tout au long de ce texte, et notamment le plus répété d’entre eux, celui d’une concurrence libre et non faussée. Il faut dire cependant qu’ils avaient été prévoyants en la circonstance puisque la mention, pour le moins curieuse, dès le préambule, de la « libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement », sert de verrou. Que diantre viennent faire ces libertés dans une charte des droits fondamentaux ?
         L’article 112 vient en complément afin d’en restreindre délibérément la portée juridique. C’est ainsi que l’application des droits conférés par la charte est renvoyée aux « pratiques et législations nationales » et que « leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes » (alinéa 5). Sans compter le premier alinéa qui laisse la place à une possible limitation des droits et libertés, bien évidemment aux seules conditions de « répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union » ou de se révéler « nécessaires ».
         Il ne fait pas de doute qu’avec les dispositions stipulées dans ces deux articles les conditions soient réunies pour une mise à l’écart potentielle de cette charte. Elles correspondent en fait au souhait exprimé par les Anglais qui ne voulaient pas que les principes inscrits dans la charte se substituent à leur législation nationale.

L’impression déjà plus que mitigée est renforcée dès lors que l’on se donne la peine d’examiner attentivement le contenu même. Certaines stipulations apparaissent déconcertantes pour un texte que certains ont tendance à présenter comme la vitrine sociale de la future Europe. Il suffit de quelques exemples bien choisis pour en saisir la réalité.
         L’article 75 consent à accorder un simple « droit de travailler » qui apparaît en nette régression par rapport au « droit au travail » que le préambule de la Constitution de la IV° République attribue au citoyen français (chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi). L’article 94 poursuit dans la voie de l’attribution de droits sociaux allégés. Le « droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et services sociaux » n’équivaut ni en théorie ni en pratique à un « droit à la protection sociale ». Il en va de même de la concession dans ce même article 94 du « droit à une aide au logement ». La différence est significative avec le « droit au logement ».
         Ces nuances pourraient apparaître au premier abord comme des subtilités sémantiques sans grandes incidences. Il n’en est rien. Le droit au travail sert de base juridique à l’obligation d’instaurer des systèmes de revenus de remplacement en cas de non accession à un emploi. Le droit de travailler signifie que chacun est libre d’en rechercher et d’en subir les conséquences en cas d’échec. Cette promotion d’une forme pour le moins spécieuse de responsabilité individuelle, en vogue aujourd’hui chez les libéraux, vient en appui des attaques visant les chômeurs et les RMIstes.
         Les prestations de sécurité sociale auxquelles les citoyens ont le droit d’accéder en vertu de l’article 94 ne relèvent pas forcément d’un système de solidarité : la voie s’ouvre de ce fait à ce qu’elles puissent être assurées par des assurances et des entreprises privées ou des fonds de pension. Tandis que le droit au logement, même s’il est loin d’être effectif, a le mérite au moins de créer des obligations d’action à l’intention des pouvoirs publics, le droit à une aide au logement planifie à moyen terme leur démission en cas de dysfonctionnements dans le domaine du logement en s’en remettant au jeu du marché et aux intérêts du secteur privé pour y remédier le cas échéant. C’est d’ailleurs ce vers quoi tend, sous le masque du volontarisme affiché mais en réalité affecté, le plan Borloo de cohésion sociale. Il n’est par ailleurs jamais fait mention d’une durée légale du travail ; l’article 91 se contente d’évoquer une vague « limitation de la durée maximale du travail » sans fournir d’indications chiffrées un tant soit peu précises.

C’est ainsi que les droits sociaux subissent à l’occasion un abaissement significatif : ils sont vidés de leur contenu effectif au moyen de trois subterfuges. Le premier procède, insidieusement, à la transformation complète de la nature d’un droit : entre le droit au travail et le droit à travailler, entre le droit au logement et le droit à une aide au logement, il existe un gouffre. Le second soumet les droits existants au principe de non contradiction avec le droit communautaire. Droit communautaire qui se résume essentiellement à la concurrence libre et non faussée, à la compétitivité de l’économie, à la libre entreprise, à la liberté de circulation et d’établissement sans contrôle, principes au noms desquels toutes les régressions sociales sont et seront justifiées. Le dernier consiste à faire des droits inscrits dans le texte, non pas des droits universels garantis à tous, mais des droits selon les modalités établies par les législations et pratiques nationales (formulation reprise dans les articles 87, 88, 90 ou 94). De la sorte, la charte ne crée aucun droit nouveau. Cela vient en complément des articles 111 et 112 : la présente charte ne possède aucun caractère juridiquement contraignant en ce qui concerne les droits sociaux et syndicaux.

Pour toutes ses raisons, vouloir présenter la Charte des droits fondamentaux comme la vitrine sociale de l’Union européenne élargie et en voie d’élargissement relève tout bonnement de l’imposture. A l’image de celle de vouloir faire croire que les services d’intérêt économique général (SIEG) cités à l’article 96 équivaudront dans la pratique à nos services publics ! Le stratagème est éventé : les tenants du oui devront trouver d’autres arguments plus convaincants pour nous démontrer que le traité constitutionnel européen puisse constituer une vitrine sociale acceptable.

Francis DASPE 26 / 03 / 2005

Laïcité et libre disposition de son corps dans le Traité constitutionnel européen

La laïcité, clef de voûte de l'édifice républicain, est un principe d'organisation de l'Etat républicain, qui vise la réalisation des libertés individuelles (fondées sur l'autonomie de l'individu par l'exercice de sa raison, et de son jugement critique) et collectives (droits sociaux), ainsi que la réalisation de l'égalité en droit des citoyens indépendamment de leurs origines. La laïcité participe à la création d'un monde commun non assujetti à des croyances singulières, libre de toute communauté particulière et à vocation universelle.

Le traité constitutionnel européen sur lequel les citoyens français seront appelés à se prononcer par référendum met d’emblée en danger cette laïcité institutionnelle.
         Le constat s’appuie sur le contenu de deux articles. L’article 52, qui en reconnaissant dans son alinéa 3 le maintien « d’un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises », contrevient au principe de séparation des religions et de l’Etat et pose les bases d’un régime que l’on peut qualifier de semi-concordataire. L’article 70 alinéa 1 reconnaît « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites » : c’est ignorer délibérément la neutralité du domaine public, principe constitutif de la laïcité. L’ingérence des lobbies religieux dans les services publics et le déferlement de prosélytismes de tout poil auront la voie libre, notamment à l’école.
         Le déséquilibre introduit par le texte constitutionnel est particulièrement flagrant : dans l’article 2 consacré aux valeurs de l’Union, il n’est fait aucune mention de la laïcité, aucune référence à la séparation des religions et de l’Etat, alors que dès la première ligne du Préambule les héritages religieux sont reconnus comme une des sources d’inspiration ayant conduit à l’élaboration du texte de cette constitution. La laïcité n’est pas un principe fondateur de l'Union tandis que les héritages religieux en constituent une source d’inspiration !

La laïcité implique de manière plus large une perte progressive de l’emprise de la religion sur la société qui passe par l’individualisation des croyances (en garantissant la liberté absolue de conscience), l’autonomie des sciences (Galilée pourrait en témoigner…) ou la libération des mœurs. C’est ainsi que la laïcité offre de solides garanties pour les droits des femmes. Pour preuve, il n’est pas indifférent de constater que la nouvelle génération féministe incarnée par le mouvement Ni putes ni soumises fasse du respect de la laïcité dans toutes ses composantes une condition sine qua non à l’exercice des droits des femmes.
         Quelques uns des articles de la constitution sont en droit de susciter à cet égard de légitimes inquiétudes. Il en va de l’article 62 stipulant que « toute personne a droit à la vie ». La formulation pourrait apparaître neutre et somme toute banale si ce n’était la reprise de l’expression utilisée par ceux qui voudraient remettre en cause le droit à l’avortement.
         Et ce d’autant plus que l’on peut noter l’absence de références symétriques au droit des femmes à disposer librement de leur corps. Il s’agit pourtant d’un droit fondamental qui permet de décider à la fois de sa capacité reproductive, en y incluant droits à la contraception et à l’avortement, et du libre choix de son orientation sexuelle. Voilà une des conquêtes du mouvement féministe qui ne reçoit ni reconnaissance et encore moins validation dans ce traité constitutionnel européen. Car si ce qui a été conquis n’est pas garanti, il apparaît extrêmement préoccupant de constater que ce texte ne pourra en aucune manière servir de point d’appui aux femmes qui ne bénéficient pas encore de ces libertés pourtant élémentaires. Les Irlandaises, les Maltaises et les Portugaises sont privées de ce droit à l’interruption volontaire de grossesse. Pire, le balancier peut pencher dans le sens de la régression : il faut savoir que les Polonaises l’ont perdu en 1993…
         L’article 69 accorde le droit de se marier. Mais là aussi point de référence au droit au divorce, point de mention des unions hors mariage. Ces déséquilibres ne sont pas fortuits et indiquent que la porte est laissée entrouverte à une éventuelle dégradation pour peu que la vigilance s’atténue ou que le rapport de force s’inverse.

Ces articles pour le moins ambigus sont en capacité de servir de levier à tous les mouvements religieux plus ou moins intégristes qui n’ont de cesse de procéder à une révision à la baisse drastique des droits des femmes, droits acquis à la suite de luttes déterminées. Et au-delà, ces articles pourraient menacer les avancées de ces 30 dernières années en matière de choix liés à la sexualité. Car la stratégie de ces lobbies est souvent détournée : on se souvient encore du ballon d’essai qu’avait représenté l’amendement Garraud, du nom du député girondin. Seule une réaction vive et immédiate avait pu stopper cette contre-offensive régressive. Le danger existe, ne serait-ce qu’en raison du retour en force de certaines interprétations religieuses plus ou moins obscurantistes. Et qu’on ne nous fasse pas croire que l’article 83 proclamant le principe fort vertueux de l’égalité entre hommes et femmes suffise à garantir les droits des femmes !
         L’application dans toutes ses composantes du principe de laïcité constitue un des plus fermes remparts contre une éventuelle dégradation de la condition féminine. Il s’agit d’un des fondamentaux de l’idéal d’une République sociale et fraternelle, et les filles des quartiers en lutte contre les discriminations dont elles sont victimes l’ont perçu avec acuité.

Eric COSSEVIN et Francis DASPE 27 / 03 / 2005